Dossier MOSCA & Co
CONFIDENTIEL — Affaire PERRIN c/ ASCOM-BYMYCAR + Me GIRAUD
TJ Grenoble RG 24/05616 · CA Grenoble RG 24/01083 · Cass. N° B 25-19.007 · CPH Grenoble.

Le présent site, rédigé par M. Mickaël PERRIN, expose les allégations et la thèse du demandeur. Les qualifications pénales ou civiles qui y figurent reflètent la position de l'auteur ; elles n'ont pas valeur d'établissement juridictionnel et seront appréciées par les juridictions saisies au regard du faisceau probatoire produit. Usage strictement réservé aux destinataires nommés.
DOSSIER CPERRIN salarié — Licenciement-rétorsion

Licenciement-rétorsion — Dossier C

Chronologie · Audit produit dans des conditions contestées (selon M. PERRIN) Mme CHENAL · Qualifications pénales · Préjudice salarial

6 faits — Dossier C
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Fondement juridique de la nullité — Trois libertés fondamentales

Les conclusions d’appel n°2 du conseil appel social (Cour d’appel de Grenoble RG 24/01083, audience du 29 juin 2026) soulèvent trois usages successifs par M. PERRIN de libertés fondamentales, antérieurs au licenciement du 16 mai 2021. La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation rattache la violation de ces libertés au régime de la nullité du licenciement (art. L.1132-4, L.1134-4, L.1235-3-1 C. trav.).

#Liberté fondamentaleActe d’usageDatePièce
1Droit de signalement (art. L.1132-3 C. trav.)Plainte au Procureur de la République (escroquerie + extorsion)17/12/2019
2Droit d’ester en justice (art. L.1134-4 C. trav.)Assignation TC Grenoble c/ ASCOM INVEST10/01/2020
3Droit d’expression (art. L.1121-1 C. trav. ; art. 10 CEDH)Échanges PERRIN / Michel GEX (CODIR)25-26/03/2021

Effet contaminant (Type 2 attribué) — Selon la jurisprudence constante invoquée dans les conclusions n°2 (Cass. soc. 29 juin 2022 n°20-16060 ; 21 sept. 2022 n°21-13045 ; 14 janv. 2026 n°23-19.947), la présence d’un seul motif attentatoire à une liberté fondamentale dans la lettre de licenciement entraîne la nullité du licenciement dans son ensemble — théorie dite du « motif contaminant ». Les autres griefs ne peuvent servir qu’à moduler le quantum de l’indemnisation.

Conséquences sollicitées (Type 2 attribué) — Les conclusions n°2 sollicitent à titre principal la nullité du licenciement avec réintégration de M. PERRIN dans les effectifs d’OPL BYMYCAR et le rappel des salaires de la période d’éviction du 16/05/2021 au 01/09/2026, soit 75 mois × 11 284,38 € bruts = 846 300 € bruts, outre 84 630 € de congés payés afférents.

Chronologie du licenciement-rétorsion

C1

Oct. 2018 – Fév. 2019

Documenté

PERRIN encore salarié BMC — Création FA

M. PERRIN crée KEYBAS (19/10/2018) alors qu'il est encore salarié cadre de BYMYCAR. M. MOSCA et M. LAHLAOUI sont informés dès l'origine. Aucune objection n'est formulée — la tolérance initiale fait partie du piège.

→ Extrait Kbis KEYBAS + Arrêt Cour de cassation RG 23/01623
C2

Fév. 2019

Documenté

Annonce projet FA — PERRIN reste salarié BYMYCAR

M. PERRIN informe M. MOSCA de son projet entrepreneurial France Atelier (RDV Paris 21/02/2019). Il n'a jamais démissionné : il reste salarié BYMYCAR (CDI continu depuis 10/02/2000) pendant toute la période FA. M. MOSCA cumule ainsi les qualités d'employeur indirect et d'investisseur-capteur. Le lien de subordination n'est jamais rompu jusqu'au licenciement de 2021.

→ Arrêt Cour de cassation RG 23/01623 (§22)
C3

8 août 2019

Critique

Actes FA — Caution solidaire PERRIN

M. PERRIN signe une caution solidaire au bénéfice d'ASCOM INVEST. Cette caution, substituée au nantissement 13 minutes avant la signature, engage son patrimoine personnel (SCI SBT, SEDIMAT, MPN). Elle sera le levier de la rétorsion.

→ Actes NCA du 08/08/2019
Caution substituée au nantissement 13 min avant la signature — acte instrumenté par Me GIRAUD
C4

Déc. 2020 – Avr. 2021

Critique

Audit Mme CHENAL — Rapport d'audit instrumenté

Laurence CHENAL (ex-DAF BMC, CAC BM BYMYCAR NOISY — liée au groupe) remet son rapport d'audit à Bruno BODEREAU (DRH). Le rapport allègue des « malversations » pour 817 602,86 € HT sur 2019-2020. Or : (1) Mme CHENAL tutoie M. BODEREAU — relation personnelle ; (2) les pratiques décrites étaient validées par M. MOSCA depuis 2009 ; (3) Mme CHENAL supervisait ces mêmes pratiques en tant que DAF en 2009 ; (4) aucune plainte pénale n'est déposée malgré les « malversations » alléguées.

Rapport instrumenté : Mme CHENAL connaissait ces pratiques depuis 2009 — aucune plainte pénale déposée
C5

22 avr. – 16 mai 2021

Critique

Convocation préalable + Licenciement pour faute grave

BYMYCAR Automotive (Bruno BODEREAU, DRH) convoque M. PERRIN à un entretien préalable le 6 mai 2021 (lettre du 22/04/2021). Mise à pied conservatoire immédiate. M. PERRIN se présente seul à l'entretien. La lettre de licenciement pour faute grave est signée par M. BODEREAU le 10/05/2021. Motif : « pratiques commerciales graves pour un montant de près de 817 000 € ». La lettre ne mentionne pas le nom de FIDU ni de Laurence CHENAL.

Aucune plainte pénale déposée malgré les « malversations » alléguées — Mme CHENAL et FIDU non mentionnés dans la lettre
C6

13 déc. 2021

Critique

Rapport CAA — COSMOBILIS PARTNERS FRANCE

Le rapport de la Cour d'Appel Administrative du 13/12/2021 révèle que M. BODEREAU Bruno est apporteur nominatif de COSMOBILIS PARTNERS FRANCE — le management package du groupe BYMYCAR. M. PERRIN, qui aurait dû en faire partie, en a été exclu. C'est l'éclairage du mobile de la rétorsion.

→ Rapport CAA 13/12/2021 — COSMOBILIS PARTNERS FRANCE
M. BODEREAU apporteur nominatif COSMOBILIS — mobile de la rétorsion documenté
Le licenciement du 16/05/2021 est l'aboutissement du mécanisme de captivité salariale documenté dans le Mobile dual M. MOSCA : M. MOSCA et M. LAHLAOUI utilisent le lien de subordination de M. PERRIN avec BMC pour le contraindre, puis l'éliminer. La citation Me GIRAUD du 11/10/2019 (« M. PERRIN resterait chez BymyCar ») est l'antécédent traçable de ce licenciement. → Voir Mobile dual M. MOSCA — Captivité salariale

Qualifications pénales et prud'homales

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

EN COURS

Art. L1232-1 C. trav.

L'audit Mme CHENAL est fabriqué — les pratiques décrites étaient validées par M. MOSCA depuis 2009. Aucune plainte pénale n'a été déposée. Selon M. PERRIN, le licenciement est un prétexte.

Juridiction : CPH Grenoble

Licenciement-rétorsion

À PLAIDER

Art. L1132-3-3 C. trav. (lanceur d'alerte) + Art. L1132-1 C. trav.

Le licenciement intervient 18 mois après la plainte pénale de M. PERRIN (17/12/2019) et 5 mois après son audition par le juge d’instruction. La concomitance B↔C est documentée par 17 concomitances documentées.

Juridiction : CPH Grenoble + TJ Grenoble (instruction)

Complicité de licenciement-rétorsion

À QUALIFIER

Art. 121-7 CP

Selon M. PERRIN, M. BODEREAU Bruno, signataire de la lettre de licenciement et apporteur nominatif COSMOBILIS, est complice de la rétorsion orchestrée par M. MOSCA. Mme CHENAL Laurence, auteure du rapport fabriqué, est co-complice.

Juridiction : TJ Grenoble (instruction le juge d’instruction)

Recel de complicité

À QUALIFIER

Art. 321-1 CP

M. BODEREAU tire un avantage personnel (maintien dans COSMOBILIS) de sa participation à la rétorsion contre M. PERRIN.

Juridiction : TJ Grenoble (instruction le juge d’instruction)

Préjudices chiffrés sollicités en appel

Les conclusions d'appel n°2 (RG 24/01083) chiffrent les préjudices sollicités à titre principal (en cas de nullité avec réintégration) et à titre subsidiaire (en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse).

À titre principal — Nullité + réintégration

PosteMontantRéférence
Rappel salaires période d'éviction 16/05/2021 → 01/09/2026 (75 mois × 11 284,38 €)846 300 € brutsArt. L.1235-3-1 C. trav.
Indemnité compensatrice de congés payés afférents (10 %)84 630 €
Rappel salaire mise à pied conservatoire (22/04 → 17/05/2021)7 522,66 € bruts
Congés payés afférents mise à pied752,26 €
Astreinte par jour de retard de réintégration600 € / jour

À titre subsidiaire — Sans cause réelle et sérieuse

PosteMontantRéférence
Indemnité conventionnelle de licenciement (21 ans + 8 mois)72 095 € netsArt. 4.11 CCN Services Automobile
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois)33 853,14 € brutsArt. 4.10 CCN
Congés payés afférents préavis3 385,31 € bruts
Dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse250 000 € netsAu-delà du barème Macron (186 200 €)
OU dommages-intérêts licenciement nul (si réintégration impossible)300 000 € nets
Bonus contractuels 2019-2020-202127 500 € brutsAvenant 21/12/2015
Congés payés afférents bonus2 750 € bruts
Préjudice moral spécifique (brutalité, vexatoire)20 000 € netsCass. soc. 27/09/2017 n°16-14.040
Article 700 CPC7 500 €

Source : conclusions d'appel n°2 de le conseil appel social — CA Grenoble RG 24/01083 — audience du 29 juin 2026.

Salariat continu — 21 ans 3 mois

M. PERRIN est resté salarié sans interruption du 10/02/2000 (CDI STRADA SA) au 16/05/2021 (licenciement BMC), n'ayant jamais démissionné effectivement. La démonstration probatoire du salariat continu est versée aux conclusions n°2 du conseil appel social déposées le 05/05/2026 devant la CA Grenoble (RG 24/01083). Les 20 bulletins de paie 2000-2021, le contrat CDI initial et les 3 avenants successifs sont versés en pièces justificatives.

Continuité RCS : STRADA SA → FAF BMC Fontaine → FAF BYMYCAR GRENOBLE (RCS 305 024 747 inchangé)

Note. Le Dossier C est actuellement traité devant le CPH Grenoble (prud'hommes). La qualification pénale de licenciement-rétorsion et de participation documentée (M. BODEREAU, Mme CHENAL) — qualification de complicité selon M. PERRIN doit être portée devant le juge d’instruction dans le cadre de l'instruction RG 24/05616. Voir le tableau de concomitance B↔C pour les 17 concomitances documentées.